Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 59-358 du 20 février 1959 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées ;
Vu le décret no 70-900 du 2 octobre 1970 instituant un cadre spécial dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées ;
Vu le décret no 71-234 du 30 mars 1971 modifié portant statut du corps des ingénieurs de l'aviation civile ;
Vu le décret no 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret no 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 30 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé un statut d'emploi de responsable de service chargé de la direction des services à compétence nationale, des services déconcentrés et de certains autres services de la direction générale de l'aviation civile.
Bénéficient de ce statut d'emploi les fonctionnaires chargés de l'une des fonctions de direction suivantes :
- chef des services à compétence nationale suivants : service du contrôle du trafic aérien, centre d'études de la navigation aérienne, service technique des bases aériennes et service de l'information aéronautique ;
- directeur de l'aviation civile ;
- directeur régional de l'aviation civile dans les régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;
- chef de service d'Etat de l'aviation civile outre-mer ;
- chef du service technique de la navigation aérienne ;
- chef du service d'exploitation de la formation aéronautique ;
- chef de centre en route de la navigation aérienne.
Art. 2. - L'emploi de responsable de service comporte sept échelons.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de un an pour les 1er et 2e échelons, de dix-huit mois pour le 3e échelon et de deux ans pour les 4e, 5e et 6e échelons.
Art. 3. - Les emplois de responsable de service sont classés en trois groupes, numérotés de I à III par ordre d'importance décroissante, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de la fonction publique et du budget.
Art. 4. - Peuvent seuls accéder au 7e échelon de l'emploi de responsable de service les fonctionnaires affectés dans un emploi de responsable de service classé dans le groupe I.
Peuvent seuls accéder au 6e échelon de l'emploi de responsable de service les fonctionnaires affectés dans un emploi de responsable de service classé dans le groupe I ou le groupe II.
Art. 5. - Peuvent être nommés à l'emploi de responsable de service chargé des fonctions de directeur de l'aviation civile, de directeur régional de l'aviation civile dans les régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ou de chef de service d'Etat de l'aviation civile outre-mer les ingénieurs de l'aviation civile ayant au moins atteint le grade d'ingénieur de 1re classe.
Peuvent être également nommés à un tel emploi les administrateurs civils ayant au moins atteint le 2e échelon de la 1re classe et les ingénieurs des ponts et chaussées du cadre normal et du cadre spécial ayant au moins atteint le grade d'ingénieur de 1re classe.
Les agents mentionnés aux deux alinéas précédents doivent justifier, au moment de leur nomination, de dix années au moins de services effectifs dans un corps de catégorie A.
Art. 6. - Peuvent être nommés à l'emploi de responsable de service chargé des fonctions de chef de service à compétence nationale, de chef du service technique de la navigation aérienne et de chef du service d'exploitation de la formation aéronautique les ingénieurs de l'aviation civile ayant au moins atteint le grade d'ingénieur de 1re classe.
Peuvent également être nommés à un tel emploi les ingénieurs des ponts et chaussées du cadre normal et du cadre spécial ayant au moins atteint le grade d'ingénieur de 1re classe.
Les agents mentionnés aux deux alinéas ci-dessus doivent, au moment de leur nomination, justifier de dix années au moins de services effectifs dans un corps de catégorie A.
Art. 7. - Peuvent être nommés à l'emploi de responsable de service chargé des fonctions de chef de centre en route de la navigation aérienne les ingénieurs de l'aviation civile ayant au moins atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur de 2e classe.
Peuvent également être nommés à un tel emploi les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le 5e échelon de la 2e classe du grade d'ingénieur principal.
Les agents mentionnés aux deux alinéas précédents doivent justifier, au moment de leur nomination, de huit années au moins de services effectifs dans un corps de catégorie A.
Art. 8. - Les nominations à l'emploi de responsable de service, à l'exception de celles mentionnées à l'article 9 du présent décret, sont prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 9. - Les nominations à l'emploi de responsable de service chargé des fonctions de chef de service d'Etat de l'aviation civile outre-mer sont prononcées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République en Polynésie française, après accord du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 10. - Les agents nommés à un emploi de responsable de service sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Art. 11. - Les fonctionnaires nommés à l'emploi de responsable de service sont classés dans cet emploi par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ce classement est effectué dans la limite du groupe auquel appartient cet emploi et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que ces fonctionnaires détiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée au deuxième alinéa de l'article 2 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires qui occupent l'un des emplois de responsable de service perçoivent le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
Art. 12. - Les mesures d'avancement d'échelon des responsables de service sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 13. - Tout fonctionnaire occupant un emploi de responsable de service peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Art. 14. - Les fonctionnaires qui occupent à la date de publication du présent décret l'une des fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er sont, à moins qu'ils ne renoncent dans le délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret au bénéfice des dispositions dudit décret, classés, à cette date, dans l'emploi de responsable de service dans les conditions définies à l'article 11.
Art. 15. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juin 2000.